Puisque la fouille, par les forces de l’ordre, d’un véhicule porte atteinte à l’intimité de la vie privée d’un individu, elle est strictement encadrée.
Ainsi, comme la perquisition, la fouille d’un véhicule doit être réalisée avec l’accord de son propriétaire ou conducteur dans les formes prévues par l’article 76 du Code de procédure pénale.
Cet accord est nécessaire sauf autorisation légale spéciale et doit intervenir avant que les opérations de fouille ne soient réalisées.
A défaut d’accord du propriétaire ou conducteur, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, décider qu’une telle fouille sera effectuée sans son assentiment.
Il doit rendre une décision écrite et motivée dans les conditions de l’article 76 susvisé.
En l’absence de consentement régulier ou de décision du Juge des libertés et de la détention la fouille du véhicule est irrégulière et peut être annulée.
Cette annulation suit les conditions de l’article 802 du Code de procédure pénale et suppose, pour aboutir, que la personne subissant la fouille établisse la preuve que l’irrégularité lui a causé un grief.
Par l’effet de cette assimilation de la fouille d’un véhicule à une perquisition, la Cour de cassation a pu infirmer un arrêt rendu par une Cour d’appel ayant retenu à tort qu’une telle fouille pouvait être opérée sans l’assentiment exprès du conducteur.
Crim. 16 janvier 2023, n° 22-87.593