Immobilier : L’exercice d’une activité interdite par un règlement de copropriété est illicite.

Les biens immobiliers soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ne peuvent être exploités que conformément à la destination de l’immeuble.

Cette destination, et les restrictions aux droits des propriétaires qui en découlent, sont définies et fixées par le règlement de copropriété en application de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965.

Les immeubles soumis au régime de la copropriété peuvent ainsi contenir des clauses dites d’habitation bourgeoise qui interdisent aux copropriétaires d’exercer une activité professionnelle dans leur lot.

Ces clauses peuvent être strictes lorsqu’elles interdisent toute activité professionnelle ou relatives lorsque seul l’exercice d’une activité libérale est autorisé.

En présence de telles clauses, l’exercice d’une activité commerciale, artisanale ou industrielle est alors interdite.

Ainsi lorsque l’exercice d’une telle activité est constaté, les copropriétaires peuvent s’y opposer et, à défaut d’obtenir la cessation de l’activité à l’amiable, solliciter une injonction sous astreinte auprès d’un Juge.

Afin d’obtenir une décision à bref délai, ce juge peut être saisi par la voie du référé.

En effet, le juge des référés est compétent pour prescrire toute mesure de remise en état qui s’impose pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Puisque l’exercice d’une activité interdite par un règlement de copropriété revêt un caractère illicite, les copropriétaires peuvent agir en référé afin d’y mettre fin.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 janvier 2023 (Civ 3ème , 18 janvier 2023, n°21-23.119), a réaffirmé cette possibilité en retenant le caractère illicite de l’exercice d’une activité commerciale.  

Pour obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à prendre rendez-vous.

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