Entreprise en difficulté : Le dirigeant n’est pas dessaisi en cas de placement de sa société en liquidation judiciaire

L’article L.641-9 du Code de commerce dispose que le débiteur placé en liquidation judiciaire est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens.

Pendant la durée de la liquidation, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur.

Lorsque le débiteur placé en liquidation judiciaire est une société, ce dessaisissement entraîne la perte, par le dirigeant, de tous les pouvoirs qu’il détient.

Si le dessaisissement du débiteur restreint de manière drastique les droits du dirigeant, ses effets sont strictement limités aux droits qu’il détient en qualité de dirigeant.

Par suite, le dessaisissement ne s’étend pas aux droits et actions détenus par le dirigeant en son nom propre.

En application de la règle rappelée ci-dessus, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 janvier 2021 (n°19-19.600 et 19-20.414), annulé l’arrêt d’une Cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action en réparation introduite par le dirigeant pour obtenir la réparation de son préjudice personnel causé par un cocontractant de la société.

Il découle de ce qui précède que si le liquidateur est seul compétent pour solliciter l’indemnisation des préjudices subis par la société, le dirigeant est seul compétent pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices propres.