Le licenciement d’un salarié motivé par des propos dénigrants proférés devant des collaborateurs à l’encontre des orientations commerciales choisies par la société et son directeur ne repose pas nécessairement sur une cause réelle et sérieuse.
En effet, de tels propos peuvent constituer l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression.
Ce n’est que si l’exercice de cette liberté dégénère en abus que le licenciement d’un tel salarié peut être fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Un abus peut par exemple être constitué dès lors que le salarié exprime son opinion avec des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Ainsi, si le salarié est soumis à une obligation de loyauté envers son employeur, cette obligation ne le prive pas de sa liberté d’expression.
La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt rendu le 7 mai 2024.
La décision est ainsi rédigée :
« Il résulte de ce texte (ndlr : L.1121-1 du Code du travail) que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. »
Cass. soc. 7 mai 2024, n°22-18.699
Elle invite ainsi les employeurs à la prudence lorsqu’ils sont confrontés à des salariés véhéments.