Cession de fonds de commerce : L’acquéreur professionnel doit s’assurer que les équipements cédés permettant l’exploitation de son activité sont exempts de vice.

En matière de garantie des vices cachés, le vendeur est tenu de garantir uniquement les vices dont l’acquéreur n’a pu se convaincre lui-même.

Le vice caché est ainsi interprété en considération des qualités et connaissances de l’acquéreur.

L’acquéreur professionnel de la même spécialité que le vendeur est présumé avoir connaissance des vices grevant les équipements permettant l’exploitation de son activité et dont la connaissance peut être révélée par une diligence raisonnable. 

En application de cette règle, la Cour de cassation a pu censurer un arrêt d’appel ayant prononcé la résolution d’une cession de fonds de commerce de restauration rapide au regard de vices cachés grevant le système d’évacuation des fumées de la cuisine.

Bien que le conduit du système était manifestement inapproprié, inadapté et qu’il présentait des raccords factices, la Cour de cassation a reproché à la Cour d’appel de ne pas avoir recherché si l’acquéreur, qui était de la même spécialité que le vendeur, n’était pas en mesure de se rendre compte de la faiblesse de la hotte.

Cette décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 novembre 2020 n°17-31.713 fait reposer sur l’acquéreur professionnel, la charge de procéder au contrôle des équipements permettant l’exploitation de son activité et qui relèvent de sa spécialité.

La rigueur de cette charge et les limites qu’elle fixe à la garantie des vices cachés doit être bien comprise.

Elle n’est pas de nature à priver totalement l’acquéreur de son action en garantie des vices cachés en présence de vices grevant des équipements relevant de sa spécialité.

Une telle garantie reste mobilisable si un tel équipement est grevé d’un vice dont l’existence ne pouvait être révélée que par la mise en œuvre de diligences dépassant celles pouvant légitimement être attendues d’un professionnel normalement diligent.